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Signature électronique

Reconnaissance juridique de la signature électronique

Avec le développement du e-commerce et de l'Internet, il est devenu nécessaire d'assurer à la signature électronique une valeur juridique fiable, reconnue devant les tribunaux français et européens. La reconnaissance de la signature électronique comme moyen de preuve et d'authentification existe à l'échelon International, Européen et National.

La loi (n°2000-230) du 13 mars 2000 consacrait , en France, la valeur juridique de la signature électronique et lui donnait la même force qu'un paraphe sur papier. Restait à fixer les règles de création et de fiabilité de cette fameuse signature numérique. C'est chose faite avec le décret d'application paru au Journal officiel du samedi 31 mars 2001. Il faudra désormais s'inscrire auprès de Prestataires de services de certification (PSC), dont les logiciels sont labellisés par l'Etat, pour se voir délivrer une signature électronique opposable à tous.

Que contient la loi :

Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information. L'objectif du décret d'application: établir les modes de signatures électroniques admissibles devant les tribunaux, les spécificités que devront présenter les logiciels de messagerie et le rôle des tiers certificateurs.

Reconnaissance de la signature électronique comme moyen de preuve et d'authentification

Niveau International :

Assemblée générale du 16 décembre 1996 de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI): vote et adoption de la loi Type sur le commerce électronique. Objectif: faciliter l'utilisation des moyens modernes de communication et de stockage de l'information (e-mail, messagerie, télécopie, etc.).

Niveau Européen :

Le Parlement Européen et le Conseil de l'Union: adoption de la directive (n°1999/93/CE) du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. But: assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique, dresser un cadre juridique harmonisé à l'échelle européenne (contrats en ligne, preuve de la transaction par internet, authentification preuve des engagements des contractants, système d'authentification des données à l'heure GMT (Greenwich meridien times). Pouvoir supra-national lui permettant d'être efficace indépendamment des différentes législations des Etats membres.

En France :

loi du 13 mars 2000; objectif: identifier et engager son auteur dans l'approbation du contenu de l'acte ou de l'opération électronique, comme s'il s'agissait d'une signature manuscrite, à travers des procédés d'identification de la personne, attester de l'engagement et du consentement de cette personne, conserver en mémoire (sur disc dur, CD ou autre) les données du contenu liées à l'acte de la signature. L'objectif stratégique est de garantir que le contenu ne pourra en aucun cas être modifié ou altéré.

En Allemagne :

Les députés allemands ont adopté, le 15 février 2001, une loi autorisant l'utilisation de la signature électronique dans les transactions sur Internet. Cette loi devrait rentrer en vigueur dès le milieu de l'année.


LOI du 13 mars 2000 Portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique Loi n°2000-230 J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2000 page 3968

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1. Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe 1er intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés : « Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. « Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. « Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. »

Article 2

L'article 1317 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : (relatif à l'acte authentique) « Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3

Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3 ainsi rédigé : « Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »

Article 4

Après l'article 1316-3 du code civil, il est inséré un article 1316-4 ainsi rédigé : « Art. 1316-4. - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. » « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

A l'article 1326 du code civil, les mots : « de sa main » sont remplacés par les mots : « par lui-même ». NDLR : l'article 1326 devient "L'acte authentique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la qualité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres".

Article 6

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

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