Signature
électronique
Reconnaissance juridique de la signature électronique
Avec
le développement du e-commerce et de l'Internet, il
est devenu nécessaire d'assurer à la signature électronique
une valeur juridique fiable, reconnue devant les tribunaux
français et européens. La reconnaissance de la signature
électronique comme moyen de preuve et d'authentification
existe à l'échelon International, Européen et National.
La
loi (n°2000-230) du 13 mars 2000 consacrait , en
France, la valeur juridique de la signature électronique
et lui donnait la même force qu'un paraphe sur papier.
Restait à fixer les règles de création et de fiabilité
de cette fameuse signature numérique. C'est chose faite
avec le décret d'application paru au Journal officiel
du samedi 31 mars 2001. Il faudra désormais s'inscrire
auprès de Prestataires de services de certification
(PSC), dont les logiciels sont labellisés par l'Etat,
pour se voir délivrer une signature électronique opposable
à tous.
Que contient la loi :
Adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information.
L'objectif du décret d'application: établir les modes
de signatures électroniques admissibles devant les tribunaux,
les spécificités que devront présenter les logiciels
de messagerie et le rôle des tiers certificateurs.
Reconnaissance de la signature électronique comme
moyen de preuve et d'authentification
Niveau
International :
Assemblée générale du 16 décembre 1996 de la Commission
des Nations Unies pour le Droit Commercial International
(CNUDCI): vote et adoption de la loi Type sur le commerce
électronique. Objectif: faciliter l'utilisation des
moyens modernes de communication et de stockage de l'information
(e-mail, messagerie, télécopie, etc.).
Niveau
Européen :
Le Parlement Européen et le Conseil de l'Union: adoption
de la directive
(n°1999/93/CE) du 13 décembre 1999, sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques. But:
assurer la sécurité et la confiance dans la communication
électronique, dresser un cadre juridique harmonisé à
l'échelle européenne (contrats en ligne, preuve de la
transaction par internet, authentification preuve des
engagements des contractants, système d'authentification
des données à l'heure GMT (Greenwich meridien times).
Pouvoir supra-national lui permettant d'être efficace
indépendamment des différentes législations des Etats
membres.
En
France :
loi du 13 mars 2000; objectif: identifier et engager
son auteur dans l'approbation du contenu de l'acte ou
de l'opération électronique, comme s'il s'agissait d'une
signature manuscrite, à travers des procédés d'identification
de la personne, attester de l'engagement et du consentement
de cette personne, conserver en mémoire (sur disc dur,
CD ou autre) les données du contenu liées à l'acte de
la signature. L'objectif stratégique est de garantir
que le contenu ne pourra en aucun cas être modifié ou
altéré.
En Allemagne :
Les députés allemands ont adopté, le 15 février 2001,
une loi autorisant l'utilisation de la signature électronique
dans les transactions sur Internet. Cette loi devrait
rentrer en vigueur dès le milieu de l'année.
LOI
du 13 mars 2000 Portant adaptation du droit de la preuve
aux technologies de l'information et relative à la signature
électronique Loi n°2000-230 J.O. Numéro 62 du 14 Mars
2000 page 3968
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Article
1er
L'article
1316 du code civil devient l'article 1315-1. Les paragraphes
1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du
titre III du livre III du code civil deviennent respectivement
les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Il est inséré, avant
le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre
III du livre III du code civil, un paragraphe 1er intitulé
: « Dispositions générales », comprenant les articles
1316 à 1316-2 ainsi rédigés : « Art. 1316. - La preuve
littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite
de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres
signes ou symboles dotés d'une signification intelligible,
quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission. « Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique
est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres
principes, et à défaut de convention valable entre les
parties, le juge règle les conflits de preuve littérale
en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable,
quel qu'en soit le support. »
Article
2
L'article 1317 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé : (relatif à l'acte authentique) « Il peut
être dressé sur support électronique s'il est établi
et conservé dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article
3
Après
l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article
1316-3 ainsi rédigé : « Art. 1316-3. - L'écrit sur support
électronique a la même force probante que l'écrit sur
support papier. »
Article
4
Après
l'article 1316-3 du code civil, il est inséré un article
1316-4 ainsi rédigé : « Art. 1316-4. - La signature
nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie
celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des
parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand
elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte. » « Lorsqu'elle est électronique,
elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve
contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte
garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 5
A
l'article 1326 du code civil, les mots : « de sa main
» sont remplacés par les mots : « par lui-même ». NDLR
: l'article 1326 devient "L'acte authentique par lequel
une seule partie s'engage envers une autre à lui payer
une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible
doit être constaté dans un titre qui comporte la signature
de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention,
écrite par lui-même, de la somme ou de la qualité en
toutes lettres et en chiffres. En cas de différence,
l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en
toutes lettres".
Article
6
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi
sera exécutée comme loi de l'Etat.
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